Centre International de Conseil, de Recherche et d'Expertise en Droits de l'Homme

LES MESURES D’EXCEPTION DE LA PANDÉMIE DU COVID-19 ET LES DROITS DE L’HOMME

Mai 05, 2020 (0) comment

Le droit international des droits de l’homme autorise les Etats en cas de péril imminent ou de situation d’exception comme celle du COVID-19 à prendre des mesures exceptionnelles. Ces mesures sont provisoires et tolérées et doivent être mise en œuvre dans un cadre juridique bien déterminé. Pour CICREDHO, voici les 10 principes majeurs qui doivent guider l’élaboration, la mise en œuvrer et l’évaluation des mesures destinées à lutter contre le COVID-19.

Règle 1

Toutes les mesures en situation d’exception liées au COVID-19 obéissent à des conditions de forme et de fond, y compris pour leur prolongation et doivent faire l’objet de contrôle de constitutionnalité.

Règle 2

Une situation d’exception comme celle du COVID-19 peut conduire à des restrictions qui sont tolérées mais pas à la mort du droit et de la légalité qui doivent prévaloir, ni à l’arrêt du fonctionnement de l’appareil judiciaire.

Règle 3

Les droits intangibles, notamment le droit à la vie et l’interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains, humiliants ou dégradants restent d’application sans restrictions possibles.

Règle 4

Les mesures exceptionnelles en situation d’exception liées au COVID-19 sont obligatoirement limitées dans le temps.

Règle 5

Les mesures d’exception sont obligatoirement inscrites dans le droit et doivent être exécutées par des agents formés ou institutions compétentes de l’Etat ou encore par des structures non étatiques, notamment en situation de conflit, dans le respect de la légalité.

Règle 6

Les mesures d’exception tolérées pour faire face au COVID-19 ne doivent pas conduire à la dégradation de l’environnement ni contribuer à aggraver la vulnérabilité des personnes telles que les enfants, les femmes, les malades, les handicapés, les migrants, les réfugiés, les apatrides, les personnes de territoires occupés, les prisonniers et autres personnes identifiées comme tel.

Règle 7

Les défenseurs des droits de l’homme, y compris les journalistes, qui font le monitoring des mesures d’exception ne doivent pas faire l’objet ni d’intimidation, ni de harcèlement, et moins encore de répression.

Règle 8

Les violations des droits commises dans le cadre des mesures d’exception liées au COVID-19 doivent faire l’objet d’investigations impartiales et donner lieu à des sanctions appropriées.

Règle 9

Les mesures d’exception liées au COVID-19 doivent faire l’objet d’évaluation par les autorités étatiques qui procéderont à la réparation des violations et préjudices indûment causés aux personnes physiques et morales sous le régime des mesures tolérées.

Règle 10

La levée des mesures d’exception liées au COVID-19 doit se faire dans l’ordre, ne doit pas exposer les personnes à des souffrances inutiles, aggraver les conditions de vie et de travail, dégrader l’environnement, et procéder au rétablissement de tous les droits provisoirement restreints par les mesures d’exception. 

Comment (0)